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Regeste

Assistance judiciaire internationale en matière pénale (art. 15 CEEJ et art. III du protocole concernant l'exécution des conventions conclues et signées à Berne et à Florence entre la Suisse et l'Italie le 22 juillet 1868).
a) L'art. 15 al. 1 et 2 CEEJ établit des règles de forme pour la transmission des demandes d'entraide (consid. 5b).
b) Le défaut de l'urgence requise par l'art. 15 al. 2 CEEJ ne constitue pas un défaut grave aux termes de l'art. 2 let. d EIMP (consid. 5c).
c) Portée de l'art. III du protocole concernant l'exécution des conventions conclues et signées à Berne et à Florence entre la Suisse et l'Italie le 22 juillet 1868 (consid. 5d).
d) La violation des formalités de transmission des commissions rogatoires prévues par le protocole précité n'entraîne pas, en principe, le rejet de la demande d'entraide (consid. 5d).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 15 CEEJ, art. 15 al. 1 et 2 CEEJ, art. 15 al. 2 CEEJ, art. 2 let