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Regeste

Compétence pour connaître d'une action en divorce. Droit transitoire (art. 59 et 197 LDIP).
1. Lorsque l'action en divorce était pendante au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur iile droit international privé, les tribunaux suisses sont compétents si l'ancien ou le nouveau droit prévoyait, respectivement prévoit, la compétence d'une juridiction suisse (consid. 2b, aa et bb).
2. La modification du droit est aussi déterminante, si elle intervient après la décision de dernière instance cantonale et après le dépôt du recours en réforme mais avant que le Tribunal fédéral ne statue (consid. 2b, cc).

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références

Article: art. 59 et 197 LDIP