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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 13 al. 2, 43 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP (traitement ambulatoire).
- Pour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non avec l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert.
- Si, après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera, en tenant compte de toutes les circonstances, si l'exécution de la peine doit être suspendue (art. 43 ch. 2 al. 2 CP).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 43 ch. 2 al. 2 CP