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Regeste

Art. 113 al. 1 ch. 1 Cst. et art. 83 let. a OJ: conflits de compétences entre la Confédération et le canton de Bâle-Campagne.
1. Procédure de la réclamation de droit public: recevabilité de la réclamation en l'espèce (consid. 1b); parties (consid. 1c); application des art. 91 à 96 OJ (consid. 1d).
2. L'objet de la réclamation concerne uniquement la répartition des compétences entre Confédération et canton au sujet de la consultation des documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat. Les conflits entre organes et la question de la légalité de l'activité de surveillance n'ont pas à être examinés (consid. 2).
3. En tant qu'Etat, la Confédération dispose d'une compétence non écrite pour veiller à sa sûreté intérieure et extérieure (consid. 4a, b et d); manière dont cette compétence a été exercée (consid. 4c); limites de cette compétence en particulier au regard de la souveraineté cantonale (consid. 5).
4. La Confédération est compétente en matière de traitement des documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat (consid. 6). Elle peut réglementer, tant matériellement que formellement, le droit de consulter ces documents; la centralisation des décisions relatives au droit de consultation et l'apport des documents établis par les cantons relèvent aussi de cette compétence (consid. 7). La Confédération est donc restée dans le cadre de ses attributions en édictant l'ordonnance litigieuse.
5. Conséquences de l'admission de la réclamation (consid. 8 et 9).

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références

Article: Art. 113 al. 1 ch. 1 Cst., art. 83 let. a OJ