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Regeste

Art. 4 Cst. et art. 6 CEDH, art. 249 PPF.
Exploitation au titre de preuve des déclarations de personnes qui avaient été coaccusées, dans le cadre d'une procédure qui s'était déroulée dans un pays étranger et qui avaient bénéficié dans celle-ci de réductions de peine et d'autres avantages en raison de leur collaboration (cas des "pentiti"). Une telle exploitation par le juge, qui doit apprécier les preuves selon son intime conviction, n'est pas exclue. Dans le cas d'espèce, les personnes en cause n'avaient pas été entendues par le juge suisse comme témoins, mais seulement comme coauteurs non assermentés (consid. 1).

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Article: Art. 4 Cst., art. 6 CEDH, art. 249 PPF