Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 34quater Cst., 82 LP, art. 7 al. 1 OPP 3, 22 al. 1 let. i AIFD; admissibilité, dans le cas d'un frontalier, de la déduction des montants versés en vue d'acquérir des droits dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au titre de l'impôt fédéral direct.
1. Les travailleurs frontaliers peuvent bénéficier, en Suisse, des avantages procurés par les formes reconnues de prévoyance professionnelle (consid. 2c).
2. Ces frontaliers peuvent prétendre déduire, dans les limites fixées par la loi, les montants versés pour la constitution d'un troisième pilier: le point 2 de la circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 31 janvier 1986, qui nie cette possibilité, est dépourvu de base légale et méconnaît les principes de droit fédéral contenus dans les art. 82 LPP, art. 22 al. 1 let. i AIFD et 7 OPP 3. Une Convention de double imposition conclue avec un Etat étranger n'est applicable en Suisse que si elle restreint ou exclut une imposition prévue par le droit interne; elle ne peut pas, en revanche, fonder un type d'imposition qui n'est pas prévu par le droit suisse (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 34quater Cst., art. 7 al. 1 OPP 3, art. 82 LPP, art. 22 al. 1 let. i AIFD