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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 23 al. 1 lettre c de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) et Ordonnance sur la volaille du 22 mars 1989 (RS 916.335); prise en charge obligatoire de volaille indigène. Clause d'exemption pour cas de rigueur.
1. Nature de volaille dont l'importation est soumise à autorisation (art. 28 de l'ordonnance générale sur l'agriculture).
2. Pour invoquer le cas de rigueur excessive et bénéficier de l'exemption de la prise en charge de volaille indigène (art. 2 lettre b de l'ordonnance sur la volaille), l'importateur doit être dans l'impossibilité d'écouler aucune sorte de volaille indigène équivalant à la volaille étrangère qu'il entend importer.