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Regeste

Avance de frais pour l'exécution de la faillite (art. 230 al. 2 LP).
Il est loisible à l'office des faillites de fixer l'avance de frais pour l'exécution de la faillite de telle sorte qu'elle puisse également couvrir les frais qui ne peuvent être déterminés avec exactitude. Le but assigné par la loi à l'avance de frais interdit en revanche que celle-ci soit affectée à la couverture de frais survenus antérieurement et dont le montant s'est, après coup, révélé plus élevé que celui prévu initialement, à la suite d'une erreur d'estimation de l'office des faillites.

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références

Article: art. 230 al. 2 LP