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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 305 CP; entrave à l'action pénale.
1. Le citoyen n'a pas un devoir général de dénoncer aux autorités pénales les délinquants en fuite, ni de fournir à la police des renseignements sur le délinquant et sur l'endroit où il se trouve (consid. 3).
2. Pour que l'infraction réprimée à l'art. 305 CP soit réalisée, il faut que l'auteur soustraie au moins un certain temps le bénéficiaire de son acte à l'emprise de l'autorité. En plus, il faut en principe un comportement actif, le comportement simplement passif ne suffisant pas. L'infraction ne peut être réalisée par une omission que si l'auteur de l'entrave à l'action pénale avait un devoir particulier d'agir. Le fait que l'intéressé soit contacté ou sollicité par un fugitif ne fait pas naître un tel devoir (consid. 3).
3. Cas dans lequel l'entrave à l'action pénale n'a pas été admise, s'agissant d'un pasteur et de son épouse qui n'ont pas empêché un fugitif d'entrer chez eux, de prendre un léger repas et de rester quelques heures (consid. 4).

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Article: Art. 305 CP