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Regeste

Art. 36a al. 2 OJ. Recours abusif au Tribunal fédéral.
Lorsque, à considérer la manière dont la procédure a été conduite devant les juridictions cantonales, la mise en oeuvre du Tribunal fédéral ne peut être qu'abusive, le recours est déclaré irrecevable sans examen de ses griefs. Abus consistant dans le fait de procéder, non pas en vue de sauvegarder des intérêts légitimes, mais uniquement pour gagner du temps; un tel procédé dilatoire est également téméraire au sens de l'art. 31 al. 2 OJ (consid. 4 et 5). Traitement de différents recours dans un seul et même arrêt (consid. 3). Cas dans lequel la requête de l'intimé tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens est sans objet (consid. 2).

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références

Article: Art. 36a al. 2 OJ, art. 31 al. 2 OJ