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Regeste

Art. 277bis al. 1 PPF et art. 55 al. 1 let. d OJ.
La Cour de cassation ne rectifie pas exclusivement d'office les constatations de l'autorité cantonale reposant manifestement sur une inadvertance. Un grief formulé en ce sens - qui ne doit pas être confondu avec celui d'appréciation arbitraire des preuves soulevé dans le cadre d'un recours de droit public - est recevable dans d'étroites limites, mais seulement si les constatations en cause sont nécessaires pour examiner une question de droit soulevée dans le pourvoi en nullité (changement de jurisprudence).

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Article: Art. 277bis al. 1 PPF, art. 55 al. 1 let