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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4, 31, 33 Cst.; art. 5 Disp. trans. Cst.; autorisation d'exercer la profession d'avocat.
Les cantons peuvent faire dépendre l'autorisation d'exercer la profession de la réalisation de conditions personnelles, notamment de l'honorabilité du candidat. Sa conduite dans d'autres cantons, où il bénéficie déjà d'une telle autorisation, peut être prise en considération.

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Article: Art. 4, 31, 33 Cst.