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Regeste

Droit du créancier à la consultation des comptes (art. 704 aCO en liaison avec l'art. 85 aORC, art. 697h al. 2 CO; art. 1 et 2 Tit. fin. CC).
L'art. 704 aCO et l'art. 697h CO ont le même contenu matériel. La compétence du juge, réservée à l'art. 697h al. 2 CO, n'a pas été instituée dans l'intérêt de l'ordre public et des moeurs. Par conséquent, en vertu du principe de la non-rétroactivité ancré à l'art. 1er Tit. fin. CC, c'est le droit de la société anonyme en vigueur avant le 1er juillet 1992 qui demeure applicable (consid. 1b).

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références

Article: art. 697h al. 2 CO, art. 1 et 2 Tit. fin. CC, art. 697h CO, art. 1er Tit. fin. CC