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Regeste

Art. 3 al. 5, 12 ss et 27 LAMA: Assurance en cas de paralysie.
L'assuré a-t-il une créance directe contre la Caisse suisse de réassurance pour longues maladies (CLM), en sa qualité de réassureur? Question laissée indécise en l'espèce. En effet, une prétention ne pourrait de toute façon plus être invoquée à l'égard de la CLM, du moment que le contrat entre la caisse et la CLM a été résilié pour le 31 décembre 1989 et que le droit à des prestations de l'assurance-invalidité en cas de paralysie n'a pu prendre naissance qu'après cette date (selon le règlement de la CLM, le droit naît une année après la survenance de la paralysie; cf. RAMA 1988 no K 780 p. 335).
En revanche, une interprétation des dispositions réglementaires transitoires de la caisse conduit à imposer à celle-ci une obligation d'allouer des prestations; portée de la notion d'intermédiaire dans le versement des prestations, au sens de ces mêmes dispositions.

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Article: Art. 3 al. 5, 12 ss et 27 LAMA