Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 85 al. 2 let. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 al. 1 et 2 CC.
Que ce soit dans le cadre de l'institution d'un conseil légal coopérant, d'un conseil légal gérant ou encore d'un conseil légal combiné, le conseil légal n'est pas habilité à agir seul dans un litige concernant une rente d'invalidité.
Dans tous les cas, l'accord ou la ratification du pupille est nécessaire.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 85 al. 2 let, art. 69 LAI, art. 395 al. 1 et 2 CC

navigation

Nouvelle recherche