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Regeste

Art. 30 al. 4 LAMA, art. 97 al. 4 LAVS, art. 79 ss LP.
- Si la continuation de la poursuite est requise après la décision de l'administration ou d'une autorité de recours d'un autre canton, rendue selon la voie de l'art. 79 LP, il convient, relativement aux exceptions conférées au débiteur par l'art. 81 al. 2 LP, de procéder conformément à la circulaire no 26 du Tribunal fédéral du 20 octobre 1910 (consid. 2b, 4, 5a; précision de la jurisprudence).
- En l'espèce, le débiteur n'est plus admis à soulever ces exceptions (cf. art. 81 al. 1 LP), après que le Tribunal fédéral des assurances a lui-même levé l'opposition dans le dispositif de son arrêt (consid. 5b).

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références

Article: art. 79 ss LP, Art. 30 al. 4 LAMA, art. 97 al. 4 LAVS, art. 81 al. 2 LP suite...

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