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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH, art. 4 Cst.; droit à un contrôle judiciaire des zones réservées; déni de justice formel et retard injustifié.
Une procédure comprenant la possibilité de s'opposer, puis de recourir contre une zone réservée ne conduit pas nécessairement à des retards injustifiés, contraires à la Constitution. L'exclusion de principe de l'effet suspensif faisant suite à un recours permet le respect de ces garanties (consid. 4 et 5).
Etat de la jurisprudence sur le droit à un contrôle judiciaire, garanti par la Constitution et par l'art. 6 par. 1 CEDH, en matière de planification et d'expropriation (consid. 6a et b).
La délimitation d'une zone réservée constitue en règle générale une limitation du droit de propriété correspondant à la notion de droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. L'accès à un tribunal ne saurait dès lors être totalement exclu (consid. 6c et d).

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 4 Cst.