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Regeste

Art. 31 Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst.; crédit à la consommation: loi bernoise du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie et ordonnance du 19 mai 1993 sur l'octroi et l'entremise de prêts et de crédits.
Les dispositions bernoises attaquées ne constituent pas des règles de droit civil, mais des restrictions de droit public au sens de l'art. 6 CC. La loi fédérale sur le crédit à la consommation n'est pas exhaustive, c'est pourquoi les cantons peuvent, sur la base de l'art. 31 al. 2 Cst., édicter dans ce domaine des prescriptions de droit public de police du commerce et de politique sociale (consid. 2).
Sont d'intérêt public les dispositions de droit public destinées à protéger l'emprunteur contre un surendettement (consid. 3); la limitation du montant maximal du crédit à trois salaires mensuels bruts et de la durée du contrat de crédit à la consommation à trois ans (36 mois) au maximum (consid. 4), ainsi que l'interdiction d'octroyer un second crédit et d'augmenter un crédit sont conformes à la Constitution (consid. 5).

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références

Article: Art. 31 Cst., art. 6 CC, art. 31 al. 2 Cst.