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Ecriture agrandie
 

Regeste

Nouvelle estimation d'un immeuble; art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORI.
Quand bien même le canton posséderait deux autorités de surveillance en matière de poursuites et faillites, il n'existe en vertu du droit fédéral aucun droit à une estimation supplémentaire de l'immeuble ordonnée par les soins de l'autorité cantonale supérieure de surveillance.