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Regeste

Entraide judiciaire; art. 98a al. 3 et art. 103 OJ; qualité pour recourir du témoin.
Le témoin entendu dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, ne peut s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'audition que dans la mesure où les renseignements qu'il est appelé à fournir le concernent personnellement, ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (consid. 2c). Tel n'est pas le cas lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont il n'est pas juridiquement le titulaire (consid. 2d).

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références

Article: art. 98a al. 3 et art. 103 OJ