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Regeste

Art. 303 al. 2 LP; incombances du créancier qui a adhéré au concordat à l'égard des coobligés du débiteur.
Ratio legis de l'art. 303 al. 2 LP et notion de coobligé (consid. 2).
Lorsqu'une première demande de concordat a été retirée, le créancier qui adhère au second concordat doit offrir au coobligé la cession de ses droits contre paiement, quelle que soit l'attitude qu'avait adoptée ce créancier lors de la première procédure concordataire (consid. 3).
Le créancier qui a omis de procéder conformément à l'art. 303 al. 2 LP perd tous ses droits contre le coobligé; il ne conserve à son égard ses droits sur le dividende concordataire que si celui-ci n'a pas été payé par le débiteur (consid. 4).

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références

Article: Art. 303 al. 2 LP