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Regeste

Beneficium excussionis realis (art. 41 al. 1 LP et 85 al. 2 ORFI).
Lorsque la constitution du droit de gage est postérieure à la notification du commandement de payer - et que celui-ci est entré en force -, le débiteur ne peut pas opposer l'exception qui lui permettrait d'exiger la réalisation préalable du gage.

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Article: art. 41 al. 1 LP