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Regeste

Art. 20 et 21 DPA, art. 51bis LB.
L'administration est seule compétente pour procéder à l'enquête pénale administrative.
Il ressort des travaux préparatoires que la délégation aux autorités cantonales ne peut intervenir qu'après une décision formelle de l'administration mettant fin à l'enquête; c'est le cas même si une enquête cantonale est conduite parallèlement, pour des infractions de droit pénal commun en concours avec les infractions de droit pénal administratif.

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Article: Art. 20 et 21 DPA, art. 51bis LB