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Regeste

Accès au stage d'avocat d'un ressortissant étranger.
Art. 31 Cst.: l'étranger titulaire d'une autorisation annuelle de séjour - qui est soumis aux restrictions de police des étrangers - ne peut pas se prévaloir de cette disposition constitutionnelle, au même titre que l'étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, pour requérir son inscription au stage d'avocat (consid. 2).
Art. 4 Cst.: l'inégalité de traitement dans l'octroi des permis d'établissement après dix ou cinq ans de séjour provient de l'art. 7 al. 1 LSEE ou d'un traité international, soit de textes qui lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. (consid. 3).
La Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale ne s'oppose pas à un traitement préférentiel de ressortissants étrangers fondé sur des engagements internationaux (consid. 4).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 31 Cst., Art. 4 Cst., art. 7 al. 1 LSEE, art. 113 al. 3 Cst.