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Regeste

Autorisation d'exercer la profession d'avocat: art. 2 Disp. trans. Cst.; loi fédérale sur le marche intérieur (LMI).
Le grief selon lequel des dispositions cantonales concernant l'admission d'avocats extérieurs au canton ne sont pas compatibles avec la loi fédérale sur le marché intérieur doit être invoqué dans un recours de droit public (consid. 1).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral face aux recours pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2).
Les dispositions matérielles de la loi fédérale sur le marché intérieur sont pleinement en force dès l'entrée en vigueur de cette loi (1er juillet 1996); le délai d'adaptation de deux ans ne les concerne pas (consid. 3).
Selon les garanties découlant de la loi fédérale sur le marché intérieur, l'avocat qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de crédibilité dans son canton de domicile doit être autorisé à exercer la profession d'avocat dans les autres cantons, en principe sans plus ample examen des conditions personnelles (consid. 4).
La procédure d'examen des restrictions à la liberté d'accès au marché selon l'art. 3 LMI est en principe gratuite (consid. 5).

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références

Article: art. 3 LMI