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Regeste

Art. 22 al. 1 LAT et 24 LAT; art. 6 LPN. Aménagement du territoire et protection de l'environnement; autorisation pour une installation d'éclairage du sommet du Pilate (objet IFP no 1605).
Les projecteurs constituent une installation soumise à autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT (consid. 3).
La pose des projecteurs n'est pas une transformation mineure de la station supérieure; une autorisation selon l'art. 24 al. 2 LAT est partant exclue (consid. 4).
Installation dont la localisation est imposée par sa destination (consid. 5a).
Pour déterminer comment conserver intact un objet IFP, il faut se référer à la description du contenu de la protection (consid. 6a). Comme l'autorisation relative à l'éclairage est soumise à des charges et des conditions, on ne déroge pas notablement au principe selon lequel l'objet mérite d'être conservé intact. L'inventaire tient aussi compte du caractère légendaire de la région du Pilate et du panorama à cet endroit; l'éclairage met ces éléments en évidence (consid. 6d). Limitations supplémentaires des horaires d'éclairage imposées par le Tribunal fédéral (consid. 6e).
Ce jugement n'a pas valeur de précédent pour l'éclairage de parties importantes d'autres sommets dont les caractéristiques seraient sensiblement différentes, à divers égards, de celles du Pilate (consid. 7).

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références

Article: Art. 22 al. 1 LAT, art. 6 LPN, art. 24 al. 2 LAT