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Regeste

Art. 16 al. 3 let. a LCR, art. 17 al. 1 let. a LCR, art. 90 ch. 2 LCR; retrait de permis obligatoire; durée minimum; pratique cantonale (in casu, grisonne) instituant une durée de retrait minimale ne correspondant pas à celle prévue par la loi.
Même pour le conducteur qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois. La pratique cantonale selon laquelle, dans un tel cas, la durée du retrait est en principe de trois mois viole le droit fédéral (consid. 3c/aa). Au regard des circonstances d'espèce, un retrait de permis d'une durée de trois mois n'excède pas les limites du pouvoir d'appréciation qui appartient à l'autorité cantonale (consid. 3c/bb).

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Article: Art. 16 al. 3 let. a LCR, art. 17 al. 1 let. a LCR, art. 90 ch. 2 LCR