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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 738 CC et 975 CC; détermination du contenu d'une servitude.
Dans la mesure où le contenu d'une servitude se dégage clairement de l'inscription au registre foncier (art. 738 al. 1 CC), il est inadmissible de se référer à l'acte constitutif pour en déterminer le contenu (art. 738 al. 2 CC) (consid. 2a et b).
Si l'on n'est plus en présence des parties originaires, la radiation ou la rectification de l'inscription, motif pris de la non correspondance de cette dernière à l'acte constitutif, ne peuvent être exigées que par une action en rectification du registre foncier (art. 975 CC) (consid. 2c).

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références

Article: Art. 738 CC, art. 738 al. 1 CC, art. 738 al. 2 CC, art. 975 CC