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Regeste

Art. 22 al. 3 LAI en liaison avec l'art. 19 RAI; art. 18 al. 1bis et 1ter LACI (dans la version introduite par l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement concernant l'assurance-chômage du 16 décembre 1994) et art. 18 al. 1 et 1bis LACI (dans la teneur introduite par la novelle du 23 juin 1995) en liaison avec l'art. 6a al. 2 OACI (introduit lors de la modification du 11 décembre 1995).
L'indemnité journalière allouée par l'assurance-invalidité pendant la recherche d'un emploi (art. 19 al. 1 RAI) ne peut continuer d'être servie à un assuré durant le délai d'attente de cinq jours prévu à l'art. 18 LACI et applicable lorsque les conditions d'octroi d'une indemnité journalière de l'assurance-chômage sont réalisées.

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