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Regeste

Art. 27 al. 2 LP et art. 29 LP: autorisation d'exercer l'activité de représentant professionnel en matière d'exécution forcée.
Exposé de la réglementation vaudoise en matière de représentation des parties (consid. 2).
Selon l'art. 29 LP, l'approbation fédérale est une condition de validité des actes cantonaux édictés en exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (consid. 3a). La loi vaudoise sur la représentation des parties, qui a fait l'objet d'un tel assentiment, constitue une base légale suffisante pour permettre au canton de Vaud de soumettre à autorisation la représentation professionnelle des parties en matière d'exécution forcée (consid. 3b).
Portée et conditions d'application de l'art. 27 al. 2 LP (consid. 4).

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références

Article: Art. 27 al. 2 LP, art. 29 LP