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Regeste

Contrat de travail; renonciation à la rétribution des heures de travail supplémentaires.
L'art. 321c al. 3 CO n'est qu'en partie impératif (consid. 2). Toutefois, le travailleur ne peut pas renoncer valablement à la rémunération des heures de travail supplémentaires qu'il a déjà accomplies (consid. 3).

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références

Article: art. 321c al. 3 CO