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Regeste

Art. 10 al. 1 LAVS; art. 28 et 29 RAVS: Fixation de la cotisation des personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
Lorsqu'un assuré cesse son activité avec effet au début d'une année paire et en l'absence d'une taxation intermédiaire dans un canton qui pratique la taxation bisannuelle, il faut appliquer par analogie la règle en matière de calcul du capital propre selon laquelle, s'il n'est pas possible d'obtenir une communication fiscale pour la période de cotisation concernée, il convient de se fonder sur la fortune au 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle-ci.
Toutefois, pour éviter que l'application schématique de cette règle conduise à une situation contraire au droit, la caisse doit donner à l'assuré l'occasion d'établir la modification éventuelle de la fortune survenue durant l'année écoulée.

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références

Article: Art. 10 al. 1 LAVS, art. 28 et 29 RAVS