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Regeste

Art. 5 al. 5 LAVS; art. 8bis RAVS; art. 7 al. 1 et 3 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975: Les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire sont exclues du revenu soumis à cotisation.
L'activité lucrative exercée en France peut être considérée comme une activité principale, ce qui permet d'exclure du revenu soumis à cotisation le gain de minime importance retiré en Suisse d'une activité accessoire au sens de l'art. 8bis RAVS.
Le point de savoir s'il en va de même en ce qui concerne d'autres Etats a été laissé indécis.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 8bis RAVS, Art. 5 al. 5 LAVS