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Regeste

Art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LAA; art. 38 PA; art. 27 ch. 1 et art. 28 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, du 1er mai 1969: Notification d'une décision de la CNA à un assuré domicilié en Turquie; délai d'opposition.
- La notification à l'étranger d'une décision en matière d'assurance-accidents est un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales. A moins qu'une convention internationale ne prévoie le contraire, il convient donc de procéder à la signification de la décision par la voie diplomatique.
- La Convention turco-suisse de sécurité sociale n'autorise pas un assureur-accidents à notifier par courrier postal une décision adressée à un assuré domicilié en Turquie. En conséquence, l'opposition de ce dernier à une décision de la CNA envoyée par la poste est recevable bien que tardive, car la signification irrégulière de cet acte administratif était dépourvue d'effet.
- Pour être conforme à la convention précitée, l'indication des voies de droit par l'assureur-accidents doit mentionner que l'assuré a le droit de s'exprimer en turc et qu'il peut aussi adresser son opposition à l'Institut des assurances sociales à Ankara.

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références

Article: Art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LAA, art. 38 PA