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Regeste

Art. 73 PPF et art. 259 PPF. Suspension des recherches de la police judiciaire, confiscation de valeurs présumées provenir d'un trafic de drogue.
Les actes punissables réprimés par le Code pénal et la LStup sont soumis en principe à la juridiction cantonale; la juridiction fédérale constitue une exception (consid. 5).
La compétence spéciale du Ministère public de la Confédération découlant de l'art. 259 PPF concerne quelques recherches nécessitant des investigations urgentes (consid. 6).
L'art. 73 PPF ne vaut que pour la suspension des recherches entreprises dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, c'est-à-dire pour les infractions dont la poursuite et le jugement sont de la compétence de la Confédération en application de l'art. 340 CP (consid. 7).
Le Ministère public de la Confédération n'est pas compétent pour ordonner la confiscation de valeurs après la suspension d'enquêtes au sujet du blanchiment d'argent et d'infractions à la LStup, actes qui ne relèvent pas de la juridiction fédérale (consid. 8).

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références

Article: Art. 73 PPF, art. 259 PPF, art. 340 CP