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Regeste

Art 71, 142 et 143 de la Constitution du canton de Soleure du 8 juin 1896; art. 4 aCst; art. 954 CC; exigence d'une base légale en matière de contributions publiques et principes de la couverture des frais et de l'équivalence pour les émoluments du registre foncier.
Portée de l'exigence de la base légale en matière de contributions publiques et du principe de la séparation des pouvoirs (consid. 2a).
L'émolument du registre foncier perçu selon l'art. 146 du tarif des émoluments du canton de Soleure du 24 octobre 1979 repose sur une base légale suffisante, tant en vertu du droit constitutionnel cantonal que d'après le droit constitutionnel fédéral, car il ne s'agit pas d'un impôt mixte, mais d'un émolument administratif (consid. 2b).
Portée des principes de la couverture des frais et de l'équivalence (consid. 3a).
Un émolument du registre foncier de 2,5 0/00 du montant de la cédule hypothécaire ne viole ni le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence (consid. 3b).

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références

Article: art. 4 aCst, art. 954 CC