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Regeste

Art. 2 let. d, art. 10 al. 2 let. d, art. 11 al. 1 let. a - c, art. 35, art. 36 LBVM (RS 954.1); art. 3 al. 5, art. 38 al. 1 let. c, art. 39 al. 1 let. a ch. 1 OBVM (RS 954.11); art. 23bis et 23quinquies LB (RS 952.0); liquidation de négociants en valeurs mobilières, respectivement de la succursale d'un négociant étranger dépourvu d'une autorisation pour exercer son activité.
Les critères pour pouvoir admettre que l'on est en présence d'un négociant en valeurs mobilières, respectivement de la succursale d'un négociant étranger au sens de la LBVM (consid. 5a) sont réalisés en l'espèce (consid. 5b/bb à 5b/dd).
En matière de liquidation de négociants en valeurs mobilières non titulaires d'une autorisation, la LBVM contient une lacune proprement dite, laquelle peut être comblée en appliquant par analogie les critères développés par la jurisprudence relative aux sociétés qui exercent une activité bancaire sans autorisation. Les mesures prévues à l'art. 36 LBVM peuvent donc être prises aussi à l'égard des négociants en valeurs mobilières sans autorisation (consid. 6e).
Violation, en l'espèce, des devoirs d'information (consid. 7a), de diligence (consid. 7b) et de loyauté (consid. 7c) découlant de l'art. 11 al. 1 let. a - c LBVM, ainsi qu'absence de garantie d'une activité irréprochable au sens de l'art. 10 al. 2 let. d LBVM (consid. 7d).
La liquidation immédiate des sociétés recourantes respecte le principe de la proportionnalité (consid. 8).

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références

Article: art. 10 al. 2 let, Art. 2 let, art. 35, art. 36 LBVM, art. 3 al. 5, art. 38 al. 1 let suite...