Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 43 OJ, 6 CC, 61 CO; recevabilité du recours en réforme contre une décision fixant les honoraires d'un notaire et statuant sur des prétentions en dommages-intérêts dirigées contre celui-ci.
Le recours en réforme est irrecevable lorsque les prétentions contestées sont soumises au droit cantonal; que celui-ci incorpore des notions de droit fédéral ou renvoie au droit fédéral et que ce droit s'applique à titre supplétif ne change pas sa nature cantonale (consid. 5).
Un recours en réforme dirigé contre la rémunération d'un notaire chargé d'opérations de partage en vertu du droit cantonal est irrecevable (consid. 6).
La responsabilité du notaire pour la mauvaise exécution de ses tâches officielles est soumise principalement au régime institué par le droit cantonal(consid. 7a); lorsque le notaire exerce des activités qui pour une part relèvent de ses fonctions ministérielles, pour une autre constituent des services privés, les cantons peuvent soumettre sa responsabilité à un régime unique, pour autant que ce régime ne soit pas allégé par rapport aux dispositions fédérales (consid. 7b et 7c); cas du canton de Genève (consid. 7d).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 43 OJ