Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Audition des enfants selon l'art. 144 al. 2 CC dans la procédure d'ordonnance des mesures provisoires pour la durée du procès en divorce (art. 137 CC).
Les enfants doivent être entendus personnellement, de manière appropriée, par le juge ou un tiers nommé à cet effet déjà au cours de la procédure de mesures provisoires selon l'art. 137 CC, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 137 CC, art. 144 al. 2 CC