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Regeste

Art. 29quater et art. 31 LAVS (dans la version valable depuis le 1er janvier 1997), ch. 1 let. c al. 8 et ch. 1 let. g des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS; art. 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement; art. 53ter al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996): Détermination d'une nouvelle rente de vieillesse ensuite d'un remariage.
- Nouveau calcul d'une rente simple de vieillesse, née avant l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, à l'occasion du remariage de son titulaire, contracté postérieurement à ce moment-là. Ce calcul ne relève pas d'une question de droit transitoire.
- Au-delà de l'interprétation littérale de l'art. 31 LAVS, tout changement d'état civil ouvre en principe la voie à la détermination d'une nouvelle rente, quel que soit le moment de la naissance de cette prestation. Si celle-ci existait déjà avant le 1er janvier 1997, mais qu'une nouvelle détermination de la rente de vieillesse a lieu sous le nouveau droit, alors ce changement doit être considéré comme le premier cas de rente au sens de l'art. 31 LAVS.
- Est contraire à la loi le ch. m. 6014 de la circulaire II, publiée par l'Office fédéral des assurances sociales, concernant le calcul des rentes des cas de mutations et de successions, selon lequel les rentes des femmes divorcées, pour lesquelles on a pu tenir compte de bonifications pour tâches éducatives entières en vertu de l'arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI du 19 juin 1992, doivent être recalculées, lors du remariage, sans que l'on tienne compte des bonifications pour tâches éducatives.

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 31 LAVS, Art. 29quater et art. 31 LAVS, art. 53ter al. 3 RAVS

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