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Regeste

Art. 41 al. 3, art. 49 al. 1, 2 et 5 LAMal: Objet de l'obligation du canton de résidence de payer la différence de coûts.
La notion de services au sens de l'art. 41 al. 3, première phrase, LAMal recouvre en principe toutes les prestations fournies par l'hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics concerné, situé hors du canton de résidence, indépendamment de la forme du traitement (hospitalier, semi-hospitalier ou ambulatoire), y compris un éventuel séjour, et pour lesquelles, en raison de la participation de la corporation publique compétente (art. 49 al. 1, 2 et 5 LAMal), il existe des tarifs différenciés selon l'appartenance cantonale du patient.

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 49 al. 1, 2 et 5 LAMal

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