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Regeste

Art. 66a, 66b et 66c LACI; art. 90a al. 4 OACI: Allocations de formation.
- L'assuré qui est au bénéfice d'un diplôme d'une haute école mais non reconnu sur le marché du travail suisse peut prétendre des allocations de formation, s'il remplit par ailleurs les autres conditions du droit à ces prestations.
- La méthode de calcul des allocations de formation préconisée au chiffre F 34 (depuis le 1er janvier 2000, le chiffre F 33) de la Circulaire relative aux mesures de marché du travail (MMT) - laquelle fait dépendre le montant des prestations de la situation économique respectivement de l'assuré et de son conjoint - est contraire aux art. 66c al. 2 LACI et 90a al. 4 OACI, car elle introduit de nouveaux critères qui sont étrangers au texte légal.

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références

Article: Art. 66a, 66b et 66c LACI, art. 90a al. 4 OACI, art. 66c al. 2 LACI