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Regeste

Validité de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir (art. 3 al. 3 LTVA); lois de la commune de Samnaun instituant des impôts spéciaux en matière d'activités économiques sur le commerce et les investissements immobiliers, sur le commerce de benzine et de diesel ainsi que sur le commerce de tabac (art. 8, 9, 27, 29 et 127 Cst.); délai pour le dépôt du recours de droit public (art. 89 al. 1 OJ).
Lorsqu'un arrêté cantonal est soumis à l'autorisation constitutive d'une autre autorité, le délai pour déposer un recours de droit public ne commence à courir qu'avec l'autorisation, respectivement la communication de la décision d'autorisation. Il en va de même lorsque la dernière instance cantonale a procédé à un contrôle abstrait des normes (consid. 1.1).
Les impôts spéciaux en matière d'activités économiques ne violent pas le principe de l'universalité de l'impôt (art. 127 al. 2 Cst.). Dans la mesure où ils visent à financer les pertes fiscales qui doivent être remboursées à la Confédération, il peut objectivement se justifier de mettre ces coûts à charge des contribuables qui profitent au premier chef de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, privilège qui a précisément conduit la Confédération à exiger une compensation de la part de la commune. Dans la mesure où les rentrées fiscales visent d'autres buts, décrits par la loi, elles compensent ainsi un avantage particulier dont bénéficient de manière prépondérante les commerçants grâce au privilège douanier (consid. 2).
Les mesures de surveillance et de contrôle du commerce de tabac (office de clearing; obligation de déclaration) ne violent pas la liberté économique selon l'art. 27 Cst. (consid. 3).

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références

Article: art. 3 al. 3 LTVA, art. 89 al. 1 OJ, art. 127 al. 2 Cst., art. 27 Cst.