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Regeste

Art. 87 al. 2 OJ; refus d'autoriser un tiers à se constituer partie civile dans le procès pénal.
Celui à qui la qualité de partie est refusée ne peut en principe pas recourir contre les décisions ultérieures des autorités saisies de l'affaire; le refus est donc une décision finale au regard de l'art. 87 OJ (consid. 2).

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références

Article: Art. 87 al. 2 OJ, art. 87 OJ