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Regeste

Protection contre le rayonnement non ionisant des antennes pour la téléphonie mobile: respect des valeurs limites dans les lieux "à utilisation sensible" (art. 3 al. 3 ORNI et ch. 65 de l'Annexe 1 à l'ORNI).
Prise en compte, au regard de l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, des réserves d'utilisation de bien-fonds partiellement bâtis (soit, en l'occurrence, une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d'habitation d'un seul niveau, alors que pourrait être bâti un bâtiment d'une hauteur de 21 m). Au moment de l'octroi de l'autorisation de construire relative à l'antenne mobile, il convient en principe de se fonder, conformément au principe de la proportionnalité, sur l'utilisation existante des bien-fonds voisins, avec l'obligation de modifier ou de supprimer l'installation en vue de respecter les valeurs limites, lorsque les réserves d'utilisation seront effectivement utilisées (consid. 2-5).
En l'espèce, la cour cantonale devra également évaluer les immissions produites globalement par les antennes prévues et par celles déjà posées sur le même toit (consid. 4.1 et 4.2).

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références

Article: art. 3 al. 3 ORNI, art. 3 al. 3 let