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Regeste

Art. 160, art. 346 al. 1 CP; for en matière de recel.
Lorsque le receleur obtient le pouvoir de disposition propre sur la chose volée à la suite d'une acquisition de mauvaise foi, il ne peut plus commettre d'autres actes de recel portant sur cette chose (consid. 3c).

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références

Article: Art. 160, art. 346 al. 1 CP