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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 9, 29, 30 et 72 Cst.; art. 58 al. 2 aCst.; § 114 Cst./AG; interdiction de la juridiction ecclésiastique; autonomie de l'Église d'un canton; compétence des organes juridictionnels internes à l'Église ou de ceux du canton, s'agissant des conséquences pécuniaires de la non-réélection d'un pasteur?
Dispositions relatives à la protection juridique en matière d'affaires ecclésiastiques dans le droit cantonal et dans les statuts de l'Église évangélique réformée du canton d'Argovie (consid. 3).
C'est aux autorités de l'État de décider quels domaines entrent dans le mandat de protection juridique de l'Église en vertu du § 114 Cst./AG. La conception du Tribunal administratif selon laquelle les litiges pécuniaires découlant des rapports de service de droit ecclésiastique doivent être tranchés par la procédure de recours interne à l'Église, et non par la procédure étatique de la plainte, ne heurte pas l'interdiction de la juridiction ecclésiastique (consid. 4.2) et ne viole ni l'autonomie de l'Église en cause (consid. 4.3) ni l'interdiction de l'arbitraire (consid. 4.4).
La Commission de recours de l'Église du canton, en tant qu'organe comparable à un tribunal, garantit, malgré certains défauts, une protection juridique suffisante (consid. 4.5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: § 114 Cst./AG, art. 58 al. 2 aCst.