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Regeste

Droit du travailleur à un certificat de travail (art. 330a CO).
L'employeur ne peut établir un certificat de travail à contenu réduit qu'à la demande expresse du travailleur (art. 330a al. 2 CO).
Un certificat de travail complet (art. 330a al. 1 CO) doit contenir des indications portant aussi bien sur la qualité du travail fourni que sur le comportement du travailleur (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).

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références

Article: art. 330a CO, art. 330a al. 2 CO, art. 330a al. 1 CO