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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; art. 29 al. 1 Cst.; art. 43 ch. 3 al. 2 et 3, art. 44 ch. 1 et 6, art. 73 ss CP; ordre d'exécution, 12 ans après le prononcé du jugement, d'une peine d'emprisonnement suspendue au profit d'un traitement ambulatoire; principe de la célérité.
Le principe de la célérité s'applique plus largement selon la Constitution fédérale que selon la CEDH. Il ne se limite pas aux contestations de caractère civil ou aux accusations pénales, mais s'étend à l'ensemble des procédures devant les autorités judiciaires et administratives (consid. 2.3).
Les critères posés en matière de célérité pour la poursuite pénale ne s'appliquent pas indistinctement à l'exécution des peines. Portée du principe de la célérité dans le domaine de l'exécution des peines (consid. 3).
Pas de violation du principe de la célérité dans le cas d'espèce (consid. 4).

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références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 1 Cst., art. 73 ss CP