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Regeste

Prise en considération des sensibilités politiques lors de la désignation des membres des autorités publiques, notion de droits constitutionnels; art. 60 Cst./SO, art. 189 al. 1 let. a Cst., art. 84 al. 1 let. a OJ.
La règle de l'art. 60 Cst./SO, selon laquelle il y a lieu de prendre en considération entre autres les sensibilités politiques lors de la désignation des membres des autorités publiques, a une nature programmatique; elle ne confère donc pas aux partis politiques un droit constitutionnel à la protection des minorités (consid. 2).

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Article: art. 60 Cst./SO, art. 189 al. 1 let. a Cst., art. 84 al. 1 let. a OJ

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